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L’audition de l’enfant par le juge est facilité par la demande du mineur lui-même

Publié le : 24/03/2016 24 mars mars 03 2016

La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 16 Décembre dernier.

L’article 388-1 du Code civil déclare l’audition du mineur de droit, s’il est auteur de la demande, sauf s’il ne dispose pas de la capacité de discernement suffisante.

Au visa de l’article 388-1, la demande d’audition peut être faite par l’un ou l’autre des parents.

Mais, dans cette configuration seulement, le juge peut estimer que l’audition n’est pas nécessaire à la solution de la discussion.

Le risque de rejet est d’autant plus important que les magistrats sont surchargés de travail !

En pratique, donc, une lettre du mineur est une précaution pour son audition.

Reste à franchir l’obstacle du discernement.

Il peut être discuté par un parent.

La Cour de cassation estime que l’âge n’est pas le seul critère.

Il n’en demeure pas moins un fort indicateur.

Un enfant de 7 ans ayant une maturité normale peut être entendu.

Cependant tout est affaire de contexte.

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